M-35.1, r. 290 - Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

Full text
14. Administration du Plan conjoint:
(1)  Le Plan conjoint est administré par les Éleveurs.
(2)  Les administrateurs des Éleveurs doivent être des producteurs intéressés au sens du Plan conjoint.
(3)  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements des Éleveurs.
(4)  Les Éleveurs doivent convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan conjoint pour rendre compte de leurs activités en tant qu’administrateurs du Plan conjoint, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée et procéder à la nomination d’un vérificateur.
(5)  Sauf les cas où la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) assujettit l’application d’un règlement à sa publication à la Gazette officielle du Québec ayant rapport aux modalités d’exécution du Plan conjoint ou à l’exercice des pouvoirs des Éleveurs, doit être faite dans les langues française et anglaise, par parution dans le journal La Terre de Chez-Nous.
Tout règlement ainsi publié entre en vigueur le 15e jour suivant sa publication ou à une date ultérieure qui y est fixée.
(6)  Si les Éleveurs ne représentent pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs intéressés régis par le Plan conjoint, la Régie peut décréter après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs est chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan conjoint.
Cet office de producteurs est composé d’administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin par la Régie.
L’office de producteurs et ses administrateurs ont les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés aux Éleveurs en vertu des présentes, et les biens et obligations des Éleveurs qu’ils ont obtenus à titre d’administrateur du Plan conjoint, sont transférés à cet office de producteurs de la façon prescrite par la Régie.
Si les Éleveurs peuvent démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’ils représentent de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut en suivant la même procédure que ci-haut, leur confier l’administration et l’exécution du Plan conjoint; l’office des producteurs est alors aboli.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 14.